Les limites au pouvoir de surveillance de l’employeur
dernière mise à jour le 14 août 2008
- Sommaire
justifier d’un intérêt légitime pour l’entreprise à la mise en place de la surveillance ;
consulter le comité d’entreprise sur le projet de mise en œuvre d’un dispositif de contrôle des salariés ;
informer les salariés, avant la mise en œuvre de la surveillance, des modalités de celle-ci. Les informations obtenues en violation de ces règles ne constituent pas des preuves valables et ne peuvent donc justifier ni sanction, ni licenciement.
A savoir
Tout traitement informatisé d’informations nominatives doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL, organisme qui délivre par ailleurs un certain nombre de recommandations en matière de " cybersurveillance" des salariés.
Fiche détaillée
La surveillance des salariés doit être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché. Par exemple, le contrôle par appareils de détection ou fouilles peut être mis en œuvre, sous certaines conditions (respect de la dignité et de l’intimité de la personne), lorsque les salariés travaillent avec des métaux précieux ou des matières dangereuses.
Avant d’arrêter la décision de mettre en œuvre des techniques ou moyens pour surveiller l’activité des salariés, l’employeur est tenu de consulter le comité d’entreprise.
Vidéosurveillance, enregistrement, exploration de disques durs, autocommutateurs téléphoniques… : les salariés doivent être informés, avant leur mise en œuvre, des procédés de surveillance choisis par l’employeur. Les systèmes installés à l’insu des salariés ne peuvent pas être utilisés.